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Projet de mine de cuivre et d’or Akasaba Ouest Rapport d’évaluation environnementale

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Akasaba ouest: Déclaration de décision Émise aux termes de l’article 54 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (201 2)

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Charte de l’eau de la MRC d’Abitibi

Charte de l’eau de la MRC d’Abitibi
CONSIDÉRANT QUE l’eau est source irremplaçable de vie et qu’elle met en relation toutes les formes de vie sur Terre;
CONSIDÉRANT QUE l’accès à une eau de qualité et en quantité suffisante est un enjeu géopolitique global;
CONSIDÉRANT QUE l’eau douce est une ressource-clé pour le Québec et qu’elle jouera sans doute un rôle déterminant au cours du XXIe siècle dans sa gouvernance et son développement;
CONSIDÉRANT QUE l’Abitibi-Témiscamingue est à la tête de grands bassins hydrographiques du Québec, celui de la Baie-James et celui du Saint-Laurent et qu’elle a donc une responsabilité sur son propre territoire, mais également envers les écosystèmes et les populations situés en aval;
CONSIDÉRANT QUE les aquifères granulaires des eskers et moraines de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la basse Jamésie constituent une richesse régionale inestimable :
 Ils ont la double propriété de filtrer l’eau et de pouvoir l’emmagasiner;
 Ils sont des aquifères qui de par leur grande perméabilité, sont typiquement très vulnérables à une contamination;
CONSIDÉRANT QUE les lacs, rivières et sources de la région ont, pendant des millénaires, été étroitement entrelacés dans le mode de vie des premiers peuples, notamment de la nation Anicinape qui occupe le territoire depuis plus de 8 000 ans;
CONSIDÉRANT QUE les lacs et rivières de la région ont, au début du XXe siècle, constitué la toute première voie d’accès à la région pour les colons de descendance européenne;
CONSIDÉRANT QU’une communauté a la responsabilité de veiller sur les richesses renouvelables de son patrimoine et de les préserver pour les générations futures;
CONSIDÉRANT QUE l’eau constitue un levier important en matière de développement culturel, social et économique pour la MRC Abitibi;
CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Abitibi a, à plusieurs reprises, réaffirmé son engagement à la préservation des ressources en eau de son territoire, particulièrement l’eau souterraine, notamment via la campagne « D’Amour et d’eau pure » de 2010;
EN CONSÉQUENCE, les citoyens, municipalités, institutions, commerces et industries de la MRC d’Abitibi s’engagent à :
PRÉSERVER et AMÉLIORER la qualité de l’eau qui est sous leur responsabilité ou dont ils font usage;
PRÉSERVER la quantité de l’eau qui est sous leur responsabilité ou dont ils font usage;
CONTRIBUER, dans la mesure de leurs moyens, responsabilités et expertises, à l’acquisition de connaissances sur l’eau et à la mise en disponibilité de ces connaissances;
COLLABORER, dans la mesure de leurs moyens, responsabilités et expertises, aux initiatives de concertation régionale et à des partenariats pour le développement et la mise en oeuvre d’actions concrètes, touchant à l’eau de surface et à l’eau souterraine;
CONTRIBUER, chacun selon ses propres pouvoirs, au développement d’un pôle d’expertise régional en acquisition de connaissances, en gouvernance, en aménagement, en gestion et en utilisation de l’eau souterraine, particulièrement au niveau des eskers et moraines aquifères;
INTÉGRER, dans la mesure de leurs moyens, responsabilités et expertises, les connaissances disponibles pour réaliser en partenariat les actions nécessaires à l’amélioration des pratiques d’aménagement, de gestion et d’utilisation des ressources et du territoire qui ont une incidence sur l’eau;
FAIRE CONNAITRE la présente charte et en promouvoir les principes.
Exemples d’engagements sectoriels
(Liste non exhaustive)
Citoyens
Général
– Réduire sa consommation d’eau en installant des appareils domestiques à consommation réduite en eau (robinets, pommes de douches, toilettes);
– Réduire sa consommation d’eau en modifiant ses pratiques (douches moins longues, fermer le robinet en se brossant les dents, garder un contenant d’eau froide dans le réfrigérateur, se limiter aux volumes d’eau nécessaires pour les brassées de lavage, etc.);
– Récupérer les eaux de pluie pour l’arrosage du terrain;
– Disposer de façon appropriée des matières dangereuses (huiles, graisses, peintures, etc.) plutôt que de les déverser dans les éviers et les toilettes;
– Utiliser des savons sans phosphates pour la lessive et la vaisselle;
– Signaler aux autorités compétentes l’emplacement de tout dépotoir illicite;
– Signaler la présence d’espèces exotiques envahissantes (EEE) grâce à l’outil de détection Sentinelle du MDDELCC. ;
– S’assurer de bien laver les bateaux lors des déplacements entre lacs afin d’éviter de propager les EEE d’un plan d’eau à l’autre.
Propriétaires de puits privés
– Procéder à l’analyser des paramètres bactériologiques deux fois par année, à la fonte des neiges et à l’automne;
– Procéder à l’analyse des paramètres physico-chimiques une fois aux dix ans;
– Appliquer, le cas échéant, le traitement nécessaire à l’eau provenant de puits privés afin de pouvoir fournir une eau potable de qualité.
Propriétaires de systèmes autonomes de traitement et d’évacuation des eaux usées
– S’assurer que le système soit conforme à la règlementation en vigueur;
– Faire vidanger la fosse septique en respectant la fréquence prescrite par la règlementation provinciale en vigueur et la règlementation municipale s’il y a lieu.
Résidents en milieu riverain
– Contribuer à l’acquisition de connaissances sur la qualité de l’eau et son évolution dans le temps en adhérant au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL);
– Maintenir ou revégétaliser une bande riveraine de 10 à 15 m selon la pente, conformément à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Q-2, r. 35);
– Éviter l’application d’engrais ou de compost dans la bande riveraine.
Industries, commerces et institutions
Impact quantitatif
– Pour les ICI approvisionnées en eau par puits privés, établir et respecter la capacité de support du milieu naturel, aquifère, lac ou rivière;
– Réduire sa consommation d’eau en installant des appareils domestiques à consommation réduite en eau (robinets, pommes de douches, toilettes);
– Réduire sa consommation d’eau en installant des appareils de refroidissement et de climatisation à consommation réduite en eau;
– Réduire sa consommation d’eau en optimisant les procédés de production;
– Procéder à la compilation et à l’auto-déclaration annuelle de sa consommation d’eau;
– Pour les entreprises concernées, effectuer la déclaration des prélèvements conformément au Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (Q-2, r. 14);
– Pour les entreprises concernées, payer la redevance exigible en vertu du Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau (Q-2, r. 42.1).
Impact qualitatif
– Entreprises agricoles :
o Favoriser les pratiques culturales bénéfiques pour les cours d’eau (voir le Manuel d’accompagnement pour la mise en valeur de la biodiversité des cours d’eau en milieu agricole réalisé par la Fondation de la faune du Québec et l‘Union des producteurs agricoles);
o Effectuer une mise à jour du bilan de phosphore à l’occasion de tout changement du lieu d’élevage ou du lieu d’épandage (Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26));
o Limiter et réduire les pesticides avec la réalisation d’un Plan de gestion intégrée des ennemis des cultures (programme de financement Prime-Vert du MAPAQ);
o Gérer les fertilisants de façon adéquate, en conformité avec le plan agroenvironnemental de fertilisation (Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26));
o Clôturer les terres agricoles près des cours d’eau;
o Épandre le fumier après une pluie et non avant;
o Maintenir une bande riveraine de 3 m pour les cours d’eau (Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Q-2, r.35)).
– Entreprises employant des réservoirs d’hydrocarbures souterrains, notamment les stations-service : s’assurer de l’étanchéité des réservoirs;
– Entreprises opérant sur esker : Adopter des mesures préventives et curatives de récupération des matières dangereuses, notamment des hydrocarbures.
Connaissances
– Prendre connaissance des résultats du Programme d’acquisition de connaissance sur l’eau souterraine pour leurs territoires particuliers;
– Former les employés des entreprises qui opèrent sur esker (embouteilleurs, sablières, compagnies forestières, etc.) à la vulnérabilité du milieu.
Retombées économiques de l’exploitation industrielle de l’eau
– Maximiser les retombées en région, notamment par la deuxième transformation.
Municipalités
Gestion du réseau d’aqueduc
– Satisfaire aux exigences du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2) et établir de façon fiable le territoire de l’aire d’alimentation des puits municipaux;
– Souscrire aux objectifs de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire :
o Réduire d’au moins 20 % la quantité d’eau distribuée moyenne par personne pour l’ensemble du Québec par rapport à l’année 2001;
o Réduire le taux de fuites pour l’ensemble des réseaux d’aqueduc à un maximum de 20 % du volume d’eau distribué et à un maximum de 15 mètres cubes par jour par kilomètre de conduite.
– Participer aux campagnes du Programme d’économie d’eau potable de RÉSEAU Environnement.
Gestion du réseau d’égouts
– Suivre les directives du guide Gestion durable des eaux de pluie du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (ex : Réutilisation de l’eau de pluie, bande de végétation filtrante, jardin de pluie (biorétention), toits verts, fossé et noue engazonnée);
– Détecter et réparer les fuites (Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (Q-2, r.2);
– S’assurer de la bonne performance des stations d’épuration (Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (Q-2, r.34.1));
– Limiter les surverses des réseaux d’égouts (Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (Q-2, r.34.1)).
Auprès des citoyens propriétaires de puits privés
– Offrir un service d’analyse collective d’échantillons d’eau pour les propriétaires de puits privés;
– Publiciser les forfaits d’analyse de la qualité de l’eau des puits résidentiels offerts par les organismes de bassin versant ou par toute autre institution régionale.
Auprès des citoyens propriétaires de systèmes autonomes de traitement et d’évacuation des eaux usées
– Inspecter ces systèmes sur une base régulière en vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) ou de la réglementation municipale en vigueur;
– Offrir un service municipal / MRC de vidange de fosses septiques incluant une inspection de conformité de systèmes;
– Participer aux efforts de recherche de solutions au traitement et à l’évacuation des eaux usées de résidences isolées en sols de faible perméabilité;
– Lancer, en partenariat avec un organisme de bassin versant, un projet pilote d’inspection et de vérification des systèmes de traitement des eaux usées des résidences en milieu riverain.
Protection des bandes riveraines
– S’assurer que la règlementation municipale soit conforme à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Q-2, r. 35);
– Intégrer dans la réglementation une obligation graduelle à revégétaliser les bandes riveraines artificialisées et dénaturalisées (ex : Règlement N° 133-12 de la Municipalité d’Adstock);
– Effectuer une inspection annuelle pour évaluer l’avancement de la revégétalisation des rives.
Protection des eaux souterraines
– Prendre compte des résultats du Programme d’acquisition de connaissance sur l’eau souterraine dans le développement de leurs territoires particuliers;
– Identifier et documenter les sources potentielles de contamination de l’eau sur eskers, notamment les dépôts en tranchées;
– Effectuer un contrôle détaillé des tonnages d’extraction de substances minérales de surface et de la restauration des sablières;
– Adhérer à la Stratégie québécoise pour la gestion environnementale des sels de voirie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
Plans d’eau
– Maintenir des accès publics aux lacs de villégiature dans le cadre de développements résidentiels et récréotouristiques;
– Favoriser l’implantation de stations de lavage de bateaux aux abords des lacs et cours d’eau les plus fréquentés.
Références
Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue. Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire. 2011. Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire. 48 p.

Cliquer pour accéder à prdirt_at_version_finale_20110106_corrige1.pdf

Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. 2014. Plan d’aménagement forestier intégré tactique UA 086-51. 249 p.

Cliquer pour accéder à sommaire-8651.pdf

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 2012. Plan d’affectation du territoire public. Région de l’Abitibi-Témiscamingue. 690 p.

Cliquer pour accéder à abitibi-temiscamingue-patp.pdf

MAMROT. 2011. Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. 38 p. http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/grands_dossiers/strategie_eau/strategie_eau_potable.pdf
MAMOT. 2014. Rapport annuel de l’usage de l’eau potable. 16 p. http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/grands_dossiers/strategie_eau/rapport_usage_eau_potable_2014.pdf
MAMOT. 2014. Base de données 2014 (Stratégie québécoise d’économie d’eau potable). Fichier matriciel. http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/grands_dossiers/strategie_eau/base_donnees_2014.xlsx
MRC d’Abitibi. 2010. Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC d’Abitibi. 323 p.
http://mrcabitibi.qc.ca/services/amenagement-du-territoire/schema-damenagement
Nadeau, S. 2011. Estimation de la ressource granulaire et du potentiel aquifère des eskers de l’Abitibi-Témiscamingue et du sud de la Baie-James (Québec). Mémoire de maîtrise. 145 p.

Cliquer pour accéder à M12079.pdf

OBVAJ. 2014. Plan directeur de l’eau. Cinquième partie – Plan d’action – Étapes de mise en oeuvre. 43 p.

Cliquer pour accéder à PLAN-DACTION.pdf

OBVT. 2015. Plan directeur de l’eau. Chapitre IV : Enjeux, Orientations, Objectifs et Actions. 67 p.

Cliquer pour accéder à Partie_4_eujeux-orientations-objectifs-actions_PDE_OBVT_FINAL.pdf

SESAT. 2010. Gouvernance des eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue – État de situation 2010. 261 p.

Cliquer pour accéder à SESAT%20-%20%C3%89tat%20de%20situation%202010.pdf

SESAT. 2013. Portrait de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry – Préparé par la Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) dans le cadre du Projet pilote de gouvernance de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry – 277p. http://www.sesat.ca/RadDocuments/PORTRAIT%20FINAL_avec%20cartes.pdf
SESAT. 2015. Schéma directeur de développement durable d’esker. 70 p. http://www.sesat.ca/RadDocuments/SDDD%20final.pdf

Avis légal projet minier Authier à La Motte

Montréal, 26 juin 2018

  1. Marc Nantel

Regroupement Vigilance Mines de l’Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT)

 Objet :            Projet de mine à ciel ouvert de Sayona Mining et nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement du Québec

 Nantel,

Vous nous avez consulté concernant le projet en titre et plus spécifiquement les mesures législatives prévues à la Loi sur la qualité de l’environnement (ci-après la LQE) du Québec et ses règlements afférents, de même que la Loi sur les mines du Québec.

  1. Article 31.1.1 de la LQE 

Le nouvel article 31.1.1 de la LQE dispose que le gouvernement peut, exceptionnellement et sur recommandation du ministre, assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, un projet qui n’y serait pas spécifiquement assujetti par règlement, et ce, dans la mesure où le gouvernement estime que le projet rencontre les paramètres suivants, à savoir :

  1. Les enjeux environnementaux que peut susciter le projet sont majeurs et que les préoccupations du public le justifient;
  2. Le projet implique une technologie nouvelle ou un nouveau type d’activités au Québec pour lesquels il est d’avis que les impacts appréhendés sur l’environnement sont majeurs;
  3. Il est d’avis que le projet comporte des enjeux majeurs en matière de changements climatiques.

 

Dans l’une ou l’autre de ces circonstances, le ministre doit, au plus tard dans les trois mois suivant le dépôt d’une demande d’autorisation au registre prévu à l’article 118.5, informer le demandeur de son intention de recommander au gouvernement d’assujettir le projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à l’article 31.1 et suivants de la LQE.

 

Bien que cette disposition mentionne que la ministre ait trois mois de la mise au registre des demandes d’autorisation pour informer le demandeur de son intention d’assujettir le projet à la procédure de 31.1, aucun délai minimal n’est imposé à la ministre pour en faire la demande et en décider  le cas échéant. Nous croyons en fait que dans l’intérêt tant du promoteur que des citoyens, le plus tôt que cette décision peut être prise le mieux ce serait, attendu les implications d’une telle demande pour toutes les parties: le promoteur, les municipalités, les Nations autochtones, les citoyens touchés et le public.

 

Ajoutons qu’en outre de ces circonstances, l’article 31.1.1 ajoute : « Le ministre peut également assujettir un projet à la procédure prévue dans la présente sous-section lorsque le demandeur lui en fait la demande par écrit, en précisant les motifs à son soutien ». On pourrait croire que pour l’intérêt de l’acceptabilité sociale du projet, de même que pour l’intérêt de ses actionnaires, et afin d’éviter davantage de délais, le promoteur aurait intérêt à faire lui-même et dès maintenant la demande d’assujettir son projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à l’article 31.1 de la LQE. Cela étant, tel qu’indiqué ci-dessus, la ministre n’est pas tenue d’attendre cette demande du promoteur et pourrait prendre la décision d’assujettir dès maintenant le projet à ladite procédure.

 

Par ailleurs, selon les informations que vous m’avez soumises[1], le projet minier qui vous concerne apparait rencontrer les critères susmentionnés à l’article 31.1.1 qui justifieraient de l’assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen sur l’environnement des articles 31.1 et suivants de la LQE, laquelle procédure prévoit la possibilité de mandater un examen du BAPE. En ce sens :

 

  • Le projet nécessiterait le dynamitage et l’excavation d’une mine à ciel ouvert de 1km de longueur, 600m de largeur et 200m de profondeur, pour un volume total de près de 70 millions de tonnes de matériel, dont plus de 99% sera laissé derrière sous forme de déchets miniers, incluant environ 9 millions de tonnes de résidus miniers fins et 60 millions de tonnes de résidus miniers grossiers.

 

  • Les roches de la fosse à ciel ouvert et les déchets miniers contiennent plusieurs substances potentiellement toxiques pour l’eau, l’air, la faune, la flore et la santé humaine, dont la silice, le cuivre, le nickel et le lithium, de même que des produits chimiques et des acides forts utilisés dans les processus de traitement du lithium en usine.

 

  • L’entreprise prévoit notamment un rejet moyen de 5 millions de litres d’eaux usées par jour dans le milieu récepteur, dans un ruisseau qui se jette dans un affluent du lac Kapitagama, puis du lac Preissac. Ces écosystèmes aquatiques abritent plusieurs espèces animales, végétales et de poissons qui pourraient être affectées à court et à long terme par l’effluent minier et par l’accumulation de contaminants dans les sédiments et la chaîne trophique.

 

  • L’entreprise prévoit l’utilisation d’une nouvelle technologie pour la gestion des déchets miniers qui a été peu ou pas testée à cette échelle, notamment dans le climat et sur des sols non consolidés, souvent gorgés d’eau, de ce secteur de l’Abitibi-Témiscamingue, soit la technologie de l’empilement de grandes quantités de résidus miniers secs à l’intérieur d’un immense empilement de roches stériles (plus de 70 millions de tonnes). La stabilité géotechnique et géochimique de cet empilement n’a pas été démontrée dans le milieu visé, ni les risques d’accident, de déversement et d’effondrement, et les conséquences qu’ils pourraient entraîner pour l’environnement et la sécurité publique.

 

  • Le projet, de par sa fosse à ciel ouvert et l’empilement de grandes quantités de déchets miniers, affecterait de façon permanente et irréversible le paysage et l’environnement du milieu récepteur, lequel est hautement valorisé par les populations locales et régionales. En outre, le projet est situé à proximité de plusieurs milieux écologiques et humains sensibles, dont l’esker Saint-Mathieu-Berry (source d’eau potable majeure localement et régionalement, et reconnue mondialement avec l’eau embouteillée « Eska »); de nombreux milieux humides qui abritent plusieurs espèces aviaires et animales; plusieurs lacs et cours d’eau limitrophes; de même que des routes et des infrastructures publiques qui pourraient être endommagées par les opérations minières.

 

  • La préoccupation du public est démontrée avec, à ce jour, plus de huit (8) organismes régionaux et nationaux[2], de même qu’une pétition locale de plus de 1300 noms, et des élus régionaux, qui ont fait la demande d’assujettir le projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue aux articles 31.1 et suivants de la LQE.

 

Toujours selon les informations que vous m’avez soumises, la minière Sayona Mining prévoyait dans son étude de préfaisabilité publiée en février 2017 une capacité d’extraction et de traitement de minerai de lithium supérieure à la limite règlementaire de 2 000 tonnes par jour, laquelle limite assujettie automatiquement tout projet de mine de métal à la procédure d’examen et d’évaluation environnementale exigible en vertu de de l’article 31.1 de la LQE. Or, la minière a récemment modifié ses intentions en proposant une capacité de production à 1 900 tonnes par jour, et ce, selon ses propres aveux, dans l’objectif d’éviter ladite procédure d’évaluation prévue à l’article 31.1, préférant la procédure moins exigeante de l’article 22 de la LQE.

 

Le Tableau 1 de l’Annexe 1 illustre, selon les informations fournies, quelques-unes des principales différences entre le projet de Sayona Mining présenté en 2017, qui aurait automatiquement été assujetti à la procédure de l’article 31.1, et celui modifié récemment. On y compare également le projet de Sayona Mining à un autre projet minier en région, de moindre envergure, qui a récemment été assujetti à ladite procédure d’évaluation et à un examen du BAPE.

 

 

  1. Comparaison des autorisations selon l’article 22 et 31.1 de la LQE 

 

Il existe plusieurs différences fondamentales entre une analyse environnementale exigible pour la délivrance d’une autorisation du ministre en vertu de l’article 22 de la LQE, comme l’envisage actuellement le promoteur minier, et « la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement » exigible pour la délivrance d’une autorisation du gouvernement en vertu des articles 31.1 et suivants de la LQE (Voir le résumé à l’Annexe 2) . En outre :

 

  • Le processus d’évaluation prévu par l’article 22 est beaucoup moins exhaustif que celui exigible selon l’article 31.1 de la LQE. Le Tableau 2 en annexe illustre les différences.

 

  • L’article 31.1 exige notamment une étude d’impact du promoteur beaucoup plus complète, incluant des analyses de la justification du projet, des scénarios alternatifs, et des analyses de risque d’accidents majeurs et catastrophiques.

 

  • La procédure de l’article 31.1 prévoit également l’analyse de l’étude d’impact par l’ensemble des ministères concernés (pas seulement par le ministère de l’Environnement), de même que par le BAPE, lequel tient compte des préoccupations du public. Le BAPE est indépendant et examine à la fois la qualité du travail effectué par le promoteur et par l’ensemble des ministères concernés. Il émet un rapport de recommandations basé sur les 16 principes de la Loi sur le développement durable du Québec, recommandations que le ministre et le gouvernement ont le loisir de suivre, ou non.

 

  • La procédure de l’article 22 de la LQE ne prévoit aucune obligation de consultation publique. Les seules consultations publiques prévues en vertu de l’article 101.0.1 de la Loi sur les mines sont beaucoup plus limitées que celles prévues par l’article 31.1 de la LQE et sont menées entièrement par le promoteur minier, sans aucune supervision indépendante des ministères, ni d’un organisme comme le BAPE qui a les pouvoirs de questionner et d’exiger des réponses du promoteur.

 

  • L’article 22 prévoit « une réponse formelle » du ministre de l’Environnement à l’intérieur de 75 jours (2.5 mois), avec des possibilités de délais additionnels non définis, alors que la procédure prévue à l’article 31.1 prévoit un délai maximum de 15 mois pour en arriver à une décision gouvernementale (qui n’inclut pas les délais encourus par le promoteur pour réaliser ses études et pour répondre aux questions des ministères).

 

  • L’autorisation émise en vertu de l’article 22 l’est par le ministère de l’Environnement uniquement (certificat du ministre), alors que celle émise en vertu de l’article 31.1 l’est par le gouvernement du Québec (décret gouvernemental), lequel regroupe l’ensemble des ministres et des ministères du gouvernement du Québec.

 

Somme toute, la procédure d’évaluation et d’examen des impacts d’un projet prévue aux articles 31.1 et suivants de la LQE est plus complète que l’analyse exigible en vertu de l’article 22 de la LQE, de même que des consultations publiques prévues à l’article 101.0.1 de la Loi sur les mines.

 

 

  1. Possibilité d’agrandissement de la mine une fois autorisée

 

Qu’un projet soit autorisé à 1 900 tonnes par jour en vertu de l’article 22 de la LQE, ou à 2 000 tonnes par jour en vertu des articles 31.1 et suivants, dans les deux cas, un promoteur aura le loisir de faire une demande d’agrandissement du projet.

 

Le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets[3] prévoit notamment qu’un projet d’agrandissement d’une mine ou d’une usine de traitement de minerai doit être assujetti à la procédure d’examen et d’évaluation environnementale exigible en vertu de l’article 31.1 de la LQE si l’un des critères suivants est rencontré :

 

  • toute augmentation « de la capacité maximale journalière » d’extraction d’une mine ou de traitement d’une usine « faisant atteindre ou dépasser » 2 000 tonnes par jour pour du minerai métallifère, ou 500 tonnes pour tout autre minerai;
  • « tout agrandissement de 50 % ou plus de l’aire d’exploitation d’une mine » qui atteint ou dépasse 2 000 tonnes par jour pour du minerai métallifère, ou 500 tonnes pour tout autre minerai.

 

Une telle évaluation ne porterait, toutefois, que sur l’agrandissement du projet et non sur des questions plus fondamentales telle que la justification du projet initial (par exemple : aller de l’avant ou non avec un projet, et à quelles conditions); de même que sur l’analyse, en amont, des principaux risques du projet initial (par exemples : localisation et design des sites de déchets miniers au départ, risques de pollution de l’eau à court et à long terme, risques de déversements ou d’effondrements des structures, etc.). Autrement dit, l’analyse porterait sur la possibilité, ou non, d’agrandir un projet minier déjà existant et non sur la justification d’aller de l’avant, ou non, avec un projet proposé, et à quelles conditions.

 

Plusieurs passages provenant de documents de l’entreprise que vous nous avez soumis indiquent, par ailleurs, une réelle intention, sinon une réelle possibilité d’agrandissement du site minier une fois les premières autorisations données, en indiquant notamment que le potentiel en ressources minières demeure « ouvert » dans toutes les directions et en profondeur.

 

Somme toute, d’un point de vue de prévention et de protection de l’environnement, de même que de protection de l’intérêt public, il serait plus avisé d’exiger dès maintenant une évaluation environnementale complète en vertu des articles 31.1 et suivants de la LQE pour le projet de Sayona Mining, laquelle procédure inclut la possibilité d’un examen indépendant du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), plutôt que de laisser cours à des consultations publiques menées par la minière elle-même en vertu de la Loi sur les mines, de même qu’à une éventuelle autorisation ministérielle octroyée selon la procédure moins exhaustive de l’article 22 de la LQE.

 

 

Nous espérons que ces quelques précisions vous seront utiles.

 

Surtout n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information complémentaire,

 

Bien à vous,

 

 

______________________

Me Michel Bélanger

Bélanger Avocats

 

p.j.

Annexe 1 – Comparaison du projet de Sayona Mining (février 2017 vs mai 2018) et du projet Akasaba

Annexe 2 – Comparaison des analyses environnementales selon les articles 22 et 31.1 de la LQE

Annexe 3 – Article 5 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement

 

 

 

 

Annexe 1

 

Tableau 1 : Comparaison du projet de Sayona Mining (février 2017 vs mai 2018)

et du projet Akasaba d’Agnico Eagle

 

  Sayona Mining (février 2017)[4] Sayona Mining

(mai 2018)[5]

Projet Akasaba, Agnico Eaagle[6]
Fosse à ciel ouvert (approx.) 1.0km 1.0km 0.5km
Superficie totale des installations minières (approx.) 330 hectares 330 hectares 200 hectares
Volume totale de la fosse à ciel ouvert  (approx.) 70 millions tonnes 90 millions tonnes 13 millions tonnes
Déchets miniers produits et entreposés sur le site à perpétuité (contenant des polluants) 68 millions tonnes 88 millions tonnes 7 millions tonnes
Eaux usées rejetées dans l’environnement oui oui oui
Milieu écologique et/ou humain sensible oui oui oui
Moyenne d’extraction et/ou traitement de minerai 2 150 tonnes/jour 1 900 tonnes/jour 4 000 tonnes/jour
Capacité maximale d’extraction et/ou traitement minerai 5 400 tonnes/jour[7] n/d n/d
Durée de production 13 ans 17 ans 4 ans
Assujetti automatiquement à l’article 31.1 de la LQE et à l’évaluation du BAPE oui non oui

 

 

Annexe 2

 

Tableau 2 : Comparaison des procédures et analyses environnementales

selon les articles 22 et 31.1 de la LQE

 

Certificat ministériel

(article 22)

Autorisation du gouvernement

 (articles 31.1 et suivants)

1. Le promoteur dépose une demande de certificat au ministre qui est analysée par le ministère de l’Environnement.  La demande du promoteur doit notamment contenir :

–   une description des caractéristiques du projet, y compris de son impact sur l’environnement, dont la nature, la quantité, la concentration et la localisation de tous les contaminants qui sont susceptibles d’être rejetés dans l’environnement;

–   un certificat de la municipalité attestant que la réalisation du projet ne contrevient à aucun règlement municipal;

–   tout autre renseignement ou document déterminé par règlement;

 

2. Le ministre a 75 jours (2.5 mois) pour fournir une réponse formelle à la demande de certificat. Le ministre peut prolonger les délais et demander des informations additionnelles. Le ministre peut autoriser, refuser ou exiger des conditions à l’émission du certificat d’autorisation.

 

(Sources : articles 22, 23, 25, 26, 31.0.3 LQE et articles 7 et 8 du Règlement relatif à l’application de la LQE)

1. Le promoteur dépose un avis de de projet au ministère de l’Environnement.

 

2. En plus des éléments que doit comprendre l’étude d’impact selon l’article 5 du règlement Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur

l’environnement de certains projets énoncés à l’annexe 3, le ministère émet au promoteur une directive pour la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, notamment :

–   la Directive pour la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement de projets industriels, et

–   la Directive pour les autres renseignements requis pour un projet minier.

 

3. Le ministère de l’Environnement consulte la population pour d’autres éléments à inclure dans l’étude d’impact sur l’environnement.

 

4. Le promoteur complète et remet son étude d’impact sur l’environnement au ministère de l’Environnement (fréquemment plus de 10 000 à 20 000 pages).

 

5. L’ensemble des ministères concernés analysent l’étude d’impact et soumettent leurs questions et commentaires au ministère de l’Environnement, qui lui les achemine au promoteur pour compléter l’étude d’impacts.

 

6. Lorsque le ministère de l’Environnement juge l’étude d’impact complète (« recevable »), le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement peut être mandaté pour procéder à des consultations publiques et à un examen des analyses effectuées à la fois par le promoteur et par les ministères concernés. Le BAPE a 4 mois pour compléter son analyse et remettre un rapport de recommandations au ministre de l’Environnement.

 

7. Le ministre de l’Environnement fait ses recommandations au gouvernement, lequel décide ensuite d’autoriser, ou non, et à quelles conditions, le projet en question. Les recommandations du ministre de l’Environnement et la décision finale du gouvernement s’appuient sur l’analyse du BAPE, l’analyse du ministère de l’Environnement, de même que toutes autres analyses produites lors de l’évaluation environnementale. Le délai maximum à l’intérieur duquel le ministre doit soumettre au gouvernement, pour décision, le dossier de la demande d’autorisation est de 15 mois.

(Sources : articles 31.1 et suivants de la LQE et Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur

l’environnement de certains projets, Règlement relatif à l’application de la LQE)

Annexe 3

 

Article 5 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur

l’environnement de certains projets

 

5. En outre de tout autre élément que peut exiger la directive du ministre, une étude d’impact sur l’environnement doit minimalement contenir les renseignements suivants : (…)

2° une description du projet et de sa localisation comprenant notamment :

a) les objectifs poursuivis par le projet et sa justification;

b) son emplacement, incluant un plan de localisation;

c) les variantes de réalisation du projet, entre autres, quant à son emplacement, aux procédés et aux méthodes de réalisation et d’exploitation;

d) une description détaillée de la variante retenue ainsi que les raisons justifiant le choix de cette variante;

e) un calendrier de réalisation des différentes étapes du projet;

f) les activités connexes projetées, le cas échéant; g) les solutions de rechange au projet;
h) les sources d’énergie envisagées;

i) les affectations du territoire prévues par tout plan métropolitain d’aménagement et de développement, schéma d’aménagement et de développement et plan d’urbanisme applicable sur le territoire visé par le projet, de même qu’une description des usages permis selon la réglementation d’urbanisme applicable;

j) le cas échéant, l’identification des aires retenues aux fins de contrôle et les zones agricoles établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) comprises dans le territoire visé par le projet;

3° une identification des principaux enjeux environnementaux, sociaux et économiques que soulève le projet, notamment ceux soulevés par le public et les communautés autochtones concernées, le cas échéant, et transmis à l’initiateur du projet conformément à l’article 8, de même qu’une description de la manière dont ceux-ci ont été considérés dans la conception du projet;

4° une description du milieu récepteur et des impacts appréhendés du projet sur ce dernier incluant, lorsque le projet porte atteinte à des milieux humides et hydriques au sens de l’article 46.0.2 de la Loi, les renseignements et les documents prévus à l’article 46.0.3 de cette loi;

5° une estimation des émissions de gaz à effet de serre qui seraient attribuables au projet, pour chacune de ses phases de réalisation;

6° une analyse des impacts et des risques anticipés des changements climatiques sur le projet et sur le milieu où il sera réalisé;

7° une description des mesures envisagées en vue de limiter les impacts du projet sur le milieu récepteur;

8° le cas échéant, une description des travaux requis pour la réfection ou la réparation d’un établissement, d’une construction, d’un équipement ou d’un ouvrage existant ainsi que pour le remplacement ou la modifica- tion d’équipements techniques afférents à l’un de ceux-ci;

9° les modalités relatives aux activités d’information et de consultation du public tenues par l’initiateur du projet dans le cadre de la réalisation de son étude d’impact de même que celles réalisées spécifiquement auprès des com- munautés autochtones concernées par le projet, ainsi que la manière dont les résultats de ces consultations ont été considérés dans la conception du projet;

10° un plan préliminaire de mesures d’urgence;

11° un programme préliminaire de surveillance envi- ronnementale et de suivi des impacts anticipés du projet.

L’étude d’impact sur l’environnement doit également contenir une description des activités d’exploitation et d’entretien de tout établissement, construction, ouvrage, installation ou équipement projeté incluant, le cas échéant, une description et une évaluation des impacts anticipés par leur exploitation et les mesures de remise en état et de gestion postfermeture envisagées. De plus, une étude d’impact sur l’environnement doit comprendre un sommaire des principales mesures que l’initiateur du projet propose de mettre en œuvre pour atténuer les impacts de son projet sur l’environnement.

[1] Lesquels vous puisez à même les documents rendus publics par l’entreprise Sayona Mining.

[2] Notamment en région: Comité citoyen de protection de l’esker, Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue, Regroupement Vigilances Mines de l’Abitibi-Témiscamingue, Société des eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue; et au national: Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, Eau Secours, Regroupement des organismes de bassins versants du Québec, Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec.

[3] http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/cadre.htm#listesud, voir également articles 22 & 23 du Décret 287-2018 (21 mars 2018), Gazette officielle du Québec (22 mars 2018), http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68135.pdf

[4] Étude de préfaisabilité de février 2017 : http://sayonamining.com.au/pre-feasibility-study/, voir notamment la figure 4 dans la section « Production Profile »

[5] Évaluation environnementale de mai 2018 : https://www.sayonaquebec.com/wp-content/uploads/2018/06/Projet_Authier_Lithium_Evaluation_environnementale_16052018.pdf

[6] Projet Akasaba d’Agnico Eagle, à l’est de Val d’Or, voir rapport du BAPE 2017 : http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/bape333.pdf

[7] À l’année 11, Étude de préfaisabilité de février 2017 : http://sayonamining.com.au/pre-feasibility-study/, voir notamment la figure 4 dans la section « Production Profile »

Guide à l’intention de l’initiateur de projet à propos du processus de participation publique sous l’égide du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement

Cliquer pour accéder à Guide%20promoteur.pdf

Loi des mines Québec

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/M-13.1

AMÉNAGER À PROXIMITÉ DES SITES MINIERS

Cliquer pour accéder à amenager_proximite_site_minier.pdf

DIRECTIVE 019 SUR L’INDUSTRIE MINIÈRE MARS 2012

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/milieu_ind/directive019/directive019.pdf#page=1&zoom=auto,-205,792

Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi.htm

Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets

Cliquer pour accéder à telecharge.php