Avis légal projet minier Authier à La Motte
Montréal, 26 juin 2018
- Marc Nantel
Regroupement Vigilance Mines de l’Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT)
Objet : Projet de mine à ciel ouvert de Sayona Mining et nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement du Québec
Nantel,
Vous nous avez consulté concernant le projet en titre et plus spécifiquement les mesures législatives prévues à la Loi sur la qualité de l’environnement (ci-après la LQE) du Québec et ses règlements afférents, de même que la Loi sur les mines du Québec.
- Article 31.1.1 de la LQE
Le nouvel article 31.1.1 de la LQE dispose que le gouvernement peut, exceptionnellement et sur recommandation du ministre, assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, un projet qui n’y serait pas spécifiquement assujetti par règlement, et ce, dans la mesure où le gouvernement estime que le projet rencontre les paramètres suivants, à savoir :
- Les enjeux environnementaux que peut susciter le projet sont majeurs et que les préoccupations du public le justifient;
- Le projet implique une technologie nouvelle ou un nouveau type d’activités au Québec pour lesquels il est d’avis que les impacts appréhendés sur l’environnement sont majeurs;
- Il est d’avis que le projet comporte des enjeux majeurs en matière de changements climatiques.
Dans l’une ou l’autre de ces circonstances, le ministre doit, au plus tard dans les trois mois suivant le dépôt d’une demande d’autorisation au registre prévu à l’article 118.5, informer le demandeur de son intention de recommander au gouvernement d’assujettir le projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à l’article 31.1 et suivants de la LQE.
Bien que cette disposition mentionne que la ministre ait trois mois de la mise au registre des demandes d’autorisation pour informer le demandeur de son intention d’assujettir le projet à la procédure de 31.1, aucun délai minimal n’est imposé à la ministre pour en faire la demande et en décider le cas échéant. Nous croyons en fait que dans l’intérêt tant du promoteur que des citoyens, le plus tôt que cette décision peut être prise le mieux ce serait, attendu les implications d’une telle demande pour toutes les parties: le promoteur, les municipalités, les Nations autochtones, les citoyens touchés et le public.
Ajoutons qu’en outre de ces circonstances, l’article 31.1.1 ajoute : « Le ministre peut également assujettir un projet à la procédure prévue dans la présente sous-section lorsque le demandeur lui en fait la demande par écrit, en précisant les motifs à son soutien ». On pourrait croire que pour l’intérêt de l’acceptabilité sociale du projet, de même que pour l’intérêt de ses actionnaires, et afin d’éviter davantage de délais, le promoteur aurait intérêt à faire lui-même et dès maintenant la demande d’assujettir son projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à l’article 31.1 de la LQE. Cela étant, tel qu’indiqué ci-dessus, la ministre n’est pas tenue d’attendre cette demande du promoteur et pourrait prendre la décision d’assujettir dès maintenant le projet à ladite procédure.
Par ailleurs, selon les informations que vous m’avez soumises[1], le projet minier qui vous concerne apparait rencontrer les critères susmentionnés à l’article 31.1.1 qui justifieraient de l’assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen sur l’environnement des articles 31.1 et suivants de la LQE, laquelle procédure prévoit la possibilité de mandater un examen du BAPE. En ce sens :
- Le projet nécessiterait le dynamitage et l’excavation d’une mine à ciel ouvert de 1km de longueur, 600m de largeur et 200m de profondeur, pour un volume total de près de 70 millions de tonnes de matériel, dont plus de 99% sera laissé derrière sous forme de déchets miniers, incluant environ 9 millions de tonnes de résidus miniers fins et 60 millions de tonnes de résidus miniers grossiers.
- Les roches de la fosse à ciel ouvert et les déchets miniers contiennent plusieurs substances potentiellement toxiques pour l’eau, l’air, la faune, la flore et la santé humaine, dont la silice, le cuivre, le nickel et le lithium, de même que des produits chimiques et des acides forts utilisés dans les processus de traitement du lithium en usine.
- L’entreprise prévoit notamment un rejet moyen de 5 millions de litres d’eaux usées par jour dans le milieu récepteur, dans un ruisseau qui se jette dans un affluent du lac Kapitagama, puis du lac Preissac. Ces écosystèmes aquatiques abritent plusieurs espèces animales, végétales et de poissons qui pourraient être affectées à court et à long terme par l’effluent minier et par l’accumulation de contaminants dans les sédiments et la chaîne trophique.
- L’entreprise prévoit l’utilisation d’une nouvelle technologie pour la gestion des déchets miniers qui a été peu ou pas testée à cette échelle, notamment dans le climat et sur des sols non consolidés, souvent gorgés d’eau, de ce secteur de l’Abitibi-Témiscamingue, soit la technologie de l’empilement de grandes quantités de résidus miniers secs à l’intérieur d’un immense empilement de roches stériles (plus de 70 millions de tonnes). La stabilité géotechnique et géochimique de cet empilement n’a pas été démontrée dans le milieu visé, ni les risques d’accident, de déversement et d’effondrement, et les conséquences qu’ils pourraient entraîner pour l’environnement et la sécurité publique.
- Le projet, de par sa fosse à ciel ouvert et l’empilement de grandes quantités de déchets miniers, affecterait de façon permanente et irréversible le paysage et l’environnement du milieu récepteur, lequel est hautement valorisé par les populations locales et régionales. En outre, le projet est situé à proximité de plusieurs milieux écologiques et humains sensibles, dont l’esker Saint-Mathieu-Berry (source d’eau potable majeure localement et régionalement, et reconnue mondialement avec l’eau embouteillée « Eska »); de nombreux milieux humides qui abritent plusieurs espèces aviaires et animales; plusieurs lacs et cours d’eau limitrophes; de même que des routes et des infrastructures publiques qui pourraient être endommagées par les opérations minières.
- La préoccupation du public est démontrée avec, à ce jour, plus de huit (8) organismes régionaux et nationaux[2], de même qu’une pétition locale de plus de 1300 noms, et des élus régionaux, qui ont fait la demande d’assujettir le projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue aux articles 31.1 et suivants de la LQE.
Toujours selon les informations que vous m’avez soumises, la minière Sayona Mining prévoyait dans son étude de préfaisabilité publiée en février 2017 une capacité d’extraction et de traitement de minerai de lithium supérieure à la limite règlementaire de 2 000 tonnes par jour, laquelle limite assujettie automatiquement tout projet de mine de métal à la procédure d’examen et d’évaluation environnementale exigible en vertu de de l’article 31.1 de la LQE. Or, la minière a récemment modifié ses intentions en proposant une capacité de production à 1 900 tonnes par jour, et ce, selon ses propres aveux, dans l’objectif d’éviter ladite procédure d’évaluation prévue à l’article 31.1, préférant la procédure moins exigeante de l’article 22 de la LQE.
Le Tableau 1 de l’Annexe 1 illustre, selon les informations fournies, quelques-unes des principales différences entre le projet de Sayona Mining présenté en 2017, qui aurait automatiquement été assujetti à la procédure de l’article 31.1, et celui modifié récemment. On y compare également le projet de Sayona Mining à un autre projet minier en région, de moindre envergure, qui a récemment été assujetti à ladite procédure d’évaluation et à un examen du BAPE.
- Comparaison des autorisations selon l’article 22 et 31.1 de la LQE
Il existe plusieurs différences fondamentales entre une analyse environnementale exigible pour la délivrance d’une autorisation du ministre en vertu de l’article 22 de la LQE, comme l’envisage actuellement le promoteur minier, et « la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement » exigible pour la délivrance d’une autorisation du gouvernement en vertu des articles 31.1 et suivants de la LQE (Voir le résumé à l’Annexe 2) . En outre :
- Le processus d’évaluation prévu par l’article 22 est beaucoup moins exhaustif que celui exigible selon l’article 31.1 de la LQE. Le Tableau 2 en annexe illustre les différences.
- L’article 31.1 exige notamment une étude d’impact du promoteur beaucoup plus complète, incluant des analyses de la justification du projet, des scénarios alternatifs, et des analyses de risque d’accidents majeurs et catastrophiques.
- La procédure de l’article 31.1 prévoit également l’analyse de l’étude d’impact par l’ensemble des ministères concernés (pas seulement par le ministère de l’Environnement), de même que par le BAPE, lequel tient compte des préoccupations du public. Le BAPE est indépendant et examine à la fois la qualité du travail effectué par le promoteur et par l’ensemble des ministères concernés. Il émet un rapport de recommandations basé sur les 16 principes de la Loi sur le développement durable du Québec, recommandations que le ministre et le gouvernement ont le loisir de suivre, ou non.
- La procédure de l’article 22 de la LQE ne prévoit aucune obligation de consultation publique. Les seules consultations publiques prévues en vertu de l’article 101.0.1 de la Loi sur les mines sont beaucoup plus limitées que celles prévues par l’article 31.1 de la LQE et sont menées entièrement par le promoteur minier, sans aucune supervision indépendante des ministères, ni d’un organisme comme le BAPE qui a les pouvoirs de questionner et d’exiger des réponses du promoteur.
- L’article 22 prévoit « une réponse formelle » du ministre de l’Environnement à l’intérieur de 75 jours (2.5 mois), avec des possibilités de délais additionnels non définis, alors que la procédure prévue à l’article 31.1 prévoit un délai maximum de 15 mois pour en arriver à une décision gouvernementale (qui n’inclut pas les délais encourus par le promoteur pour réaliser ses études et pour répondre aux questions des ministères).
- L’autorisation émise en vertu de l’article 22 l’est par le ministère de l’Environnement uniquement (certificat du ministre), alors que celle émise en vertu de l’article 31.1 l’est par le gouvernement du Québec (décret gouvernemental), lequel regroupe l’ensemble des ministres et des ministères du gouvernement du Québec.
Somme toute, la procédure d’évaluation et d’examen des impacts d’un projet prévue aux articles 31.1 et suivants de la LQE est plus complète que l’analyse exigible en vertu de l’article 22 de la LQE, de même que des consultations publiques prévues à l’article 101.0.1 de la Loi sur les mines.
- Possibilité d’agrandissement de la mine une fois autorisée
Qu’un projet soit autorisé à 1 900 tonnes par jour en vertu de l’article 22 de la LQE, ou à 2 000 tonnes par jour en vertu des articles 31.1 et suivants, dans les deux cas, un promoteur aura le loisir de faire une demande d’agrandissement du projet.
Le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets[3] prévoit notamment qu’un projet d’agrandissement d’une mine ou d’une usine de traitement de minerai doit être assujetti à la procédure d’examen et d’évaluation environnementale exigible en vertu de l’article 31.1 de la LQE si l’un des critères suivants est rencontré :
- toute augmentation « de la capacité maximale journalière » d’extraction d’une mine ou de traitement d’une usine « faisant atteindre ou dépasser » 2 000 tonnes par jour pour du minerai métallifère, ou 500 tonnes pour tout autre minerai;
- « tout agrandissement de 50 % ou plus de l’aire d’exploitation d’une mine » qui atteint ou dépasse 2 000 tonnes par jour pour du minerai métallifère, ou 500 tonnes pour tout autre minerai.
Une telle évaluation ne porterait, toutefois, que sur l’agrandissement du projet et non sur des questions plus fondamentales telle que la justification du projet initial (par exemple : aller de l’avant ou non avec un projet, et à quelles conditions); de même que sur l’analyse, en amont, des principaux risques du projet initial (par exemples : localisation et design des sites de déchets miniers au départ, risques de pollution de l’eau à court et à long terme, risques de déversements ou d’effondrements des structures, etc.). Autrement dit, l’analyse porterait sur la possibilité, ou non, d’agrandir un projet minier déjà existant et non sur la justification d’aller de l’avant, ou non, avec un projet proposé, et à quelles conditions.
Plusieurs passages provenant de documents de l’entreprise que vous nous avez soumis indiquent, par ailleurs, une réelle intention, sinon une réelle possibilité d’agrandissement du site minier une fois les premières autorisations données, en indiquant notamment que le potentiel en ressources minières demeure « ouvert » dans toutes les directions et en profondeur.
Somme toute, d’un point de vue de prévention et de protection de l’environnement, de même que de protection de l’intérêt public, il serait plus avisé d’exiger dès maintenant une évaluation environnementale complète en vertu des articles 31.1 et suivants de la LQE pour le projet de Sayona Mining, laquelle procédure inclut la possibilité d’un examen indépendant du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), plutôt que de laisser cours à des consultations publiques menées par la minière elle-même en vertu de la Loi sur les mines, de même qu’à une éventuelle autorisation ministérielle octroyée selon la procédure moins exhaustive de l’article 22 de la LQE.
Nous espérons que ces quelques précisions vous seront utiles.
Surtout n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information complémentaire,
Bien à vous,
______________________
Me Michel Bélanger
Bélanger Avocats
p.j.
Annexe 1 – Comparaison du projet de Sayona Mining (février 2017 vs mai 2018) et du projet Akasaba
Annexe 2 – Comparaison des analyses environnementales selon les articles 22 et 31.1 de la LQE
Annexe 3 – Article 5 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement
Annexe 1
Tableau 1 : Comparaison du projet de Sayona Mining (février 2017 vs mai 2018)
et du projet Akasaba d’Agnico Eagle
Sayona Mining (février 2017)[4] | Sayona Mining
(mai 2018)[5] |
Projet Akasaba, Agnico Eaagle[6] | |
Fosse à ciel ouvert (approx.) | 1.0km | 1.0km | 0.5km |
Superficie totale des installations minières (approx.) | 330 hectares | 330 hectares | 200 hectares |
Volume totale de la fosse à ciel ouvert (approx.) | 70 millions tonnes | 90 millions tonnes | 13 millions tonnes |
Déchets miniers produits et entreposés sur le site à perpétuité (contenant des polluants) | 68 millions tonnes | 88 millions tonnes | 7 millions tonnes |
Eaux usées rejetées dans l’environnement | oui | oui | oui |
Milieu écologique et/ou humain sensible | oui | oui | oui |
Moyenne d’extraction et/ou traitement de minerai | 2 150 tonnes/jour | 1 900 tonnes/jour | 4 000 tonnes/jour |
Capacité maximale d’extraction et/ou traitement minerai | 5 400 tonnes/jour[7] | n/d | n/d |
Durée de production | 13 ans | 17 ans | 4 ans |
Assujetti automatiquement à l’article 31.1 de la LQE et à l’évaluation du BAPE | oui | non | oui |
Annexe 2
Tableau 2 : Comparaison des procédures et analyses environnementales
selon les articles 22 et 31.1 de la LQE
Certificat ministériel
(article 22) |
Autorisation du gouvernement
(articles 31.1 et suivants) |
1. Le promoteur dépose une demande de certificat au ministre qui est analysée par le ministère de l’Environnement. La demande du promoteur doit notamment contenir :
– une description des caractéristiques du projet, y compris de son impact sur l’environnement, dont la nature, la quantité, la concentration et la localisation de tous les contaminants qui sont susceptibles d’être rejetés dans l’environnement; – un certificat de la municipalité attestant que la réalisation du projet ne contrevient à aucun règlement municipal; – tout autre renseignement ou document déterminé par règlement;
2. Le ministre a 75 jours (2.5 mois) pour fournir une réponse formelle à la demande de certificat. Le ministre peut prolonger les délais et demander des informations additionnelles. Le ministre peut autoriser, refuser ou exiger des conditions à l’émission du certificat d’autorisation.
(Sources : articles 22, 23, 25, 26, 31.0.3 LQE et articles 7 et 8 du Règlement relatif à l’application de la LQE) |
1. Le promoteur dépose un avis de de projet au ministère de l’Environnement.
2. En plus des éléments que doit comprendre l’étude d’impact selon l’article 5 du règlement Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets énoncés à l’annexe 3, le ministère émet au promoteur une directive pour la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, notamment : – la Directive pour la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement de projets industriels, et – la Directive pour les autres renseignements requis pour un projet minier.
3. Le ministère de l’Environnement consulte la population pour d’autres éléments à inclure dans l’étude d’impact sur l’environnement.
4. Le promoteur complète et remet son étude d’impact sur l’environnement au ministère de l’Environnement (fréquemment plus de 10 000 à 20 000 pages).
5. L’ensemble des ministères concernés analysent l’étude d’impact et soumettent leurs questions et commentaires au ministère de l’Environnement, qui lui les achemine au promoteur pour compléter l’étude d’impacts.
6. Lorsque le ministère de l’Environnement juge l’étude d’impact complète (« recevable »), le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement peut être mandaté pour procéder à des consultations publiques et à un examen des analyses effectuées à la fois par le promoteur et par les ministères concernés. Le BAPE a 4 mois pour compléter son analyse et remettre un rapport de recommandations au ministre de l’Environnement.
7. Le ministre de l’Environnement fait ses recommandations au gouvernement, lequel décide ensuite d’autoriser, ou non, et à quelles conditions, le projet en question. Les recommandations du ministre de l’Environnement et la décision finale du gouvernement s’appuient sur l’analyse du BAPE, l’analyse du ministère de l’Environnement, de même que toutes autres analyses produites lors de l’évaluation environnementale. Le délai maximum à l’intérieur duquel le ministre doit soumettre au gouvernement, pour décision, le dossier de la demande d’autorisation est de 15 mois. (Sources : articles 31.1 et suivants de la LQE et Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets, Règlement relatif à l’application de la LQE) |
Annexe 3
Article 5 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur
l’environnement de certains projets
5. En outre de tout autre élément que peut exiger la directive du ministre, une étude d’impact sur l’environnement doit minimalement contenir les renseignements suivants : (…)
2° une description du projet et de sa localisation comprenant notamment : a) les objectifs poursuivis par le projet et sa justification; b) son emplacement, incluant un plan de localisation; c) les variantes de réalisation du projet, entre autres, quant à son emplacement, aux procédés et aux méthodes de réalisation et d’exploitation; d) une description détaillée de la variante retenue ainsi que les raisons justifiant le choix de cette variante; e) un calendrier de réalisation des différentes étapes du projet; f) les activités connexes projetées, le cas échéant; g) les solutions de rechange au projet; i) les affectations du territoire prévues par tout plan métropolitain d’aménagement et de développement, schéma d’aménagement et de développement et plan d’urbanisme applicable sur le territoire visé par le projet, de même qu’une description des usages permis selon la réglementation d’urbanisme applicable; j) le cas échéant, l’identification des aires retenues aux fins de contrôle et les zones agricoles établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) comprises dans le territoire visé par le projet; 3° une identification des principaux enjeux environnementaux, sociaux et économiques que soulève le projet, notamment ceux soulevés par le public et les communautés autochtones concernées, le cas échéant, et transmis à l’initiateur du projet conformément à l’article 8, de même qu’une description de la manière dont ceux-ci ont été considérés dans la conception du projet; 4° une description du milieu récepteur et des impacts appréhendés du projet sur ce dernier incluant, lorsque le projet porte atteinte à des milieux humides et hydriques au sens de l’article 46.0.2 de la Loi, les renseignements et les documents prévus à l’article 46.0.3 de cette loi; 5° une estimation des émissions de gaz à effet de serre qui seraient attribuables au projet, pour chacune de ses phases de réalisation; 6° une analyse des impacts et des risques anticipés des changements climatiques sur le projet et sur le milieu où il sera réalisé; 7° une description des mesures envisagées en vue de limiter les impacts du projet sur le milieu récepteur; 8° le cas échéant, une description des travaux requis pour la réfection ou la réparation d’un établissement, d’une construction, d’un équipement ou d’un ouvrage existant ainsi que pour le remplacement ou la modifica- tion d’équipements techniques afférents à l’un de ceux-ci; 9° les modalités relatives aux activités d’information et de consultation du public tenues par l’initiateur du projet dans le cadre de la réalisation de son étude d’impact de même que celles réalisées spécifiquement auprès des com- munautés autochtones concernées par le projet, ainsi que la manière dont les résultats de ces consultations ont été considérés dans la conception du projet; 10° un plan préliminaire de mesures d’urgence; 11° un programme préliminaire de surveillance envi- ronnementale et de suivi des impacts anticipés du projet. L’étude d’impact sur l’environnement doit également contenir une description des activités d’exploitation et d’entretien de tout établissement, construction, ouvrage, installation ou équipement projeté incluant, le cas échéant, une description et une évaluation des impacts anticipés par leur exploitation et les mesures de remise en état et de gestion postfermeture envisagées. De plus, une étude d’impact sur l’environnement doit comprendre un sommaire des principales mesures que l’initiateur du projet propose de mettre en œuvre pour atténuer les impacts de son projet sur l’environnement. |
[1] Lesquels vous puisez à même les documents rendus publics par l’entreprise Sayona Mining.
[2] Notamment en région: Comité citoyen de protection de l’esker, Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue, Regroupement Vigilances Mines de l’Abitibi-Témiscamingue, Société des eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue; et au national: Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, Eau Secours, Regroupement des organismes de bassins versants du Québec, Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec.
[3] http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/cadre.htm#listesud, voir également articles 22 & 23 du Décret 287-2018 (21 mars 2018), Gazette officielle du Québec (22 mars 2018), http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68135.pdf
[4] Étude de préfaisabilité de février 2017 : http://sayonamining.com.au/pre-feasibility-study/, voir notamment la figure 4 dans la section « Production Profile »
[5] Évaluation environnementale de mai 2018 : https://www.sayonaquebec.com/wp-content/uploads/2018/06/Projet_Authier_Lithium_Evaluation_environnementale_16052018.pdf
[6] Projet Akasaba d’Agnico Eagle, à l’est de Val d’Or, voir rapport du BAPE 2017 : http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/bape333.pdf
[7] À l’année 11, Étude de préfaisabilité de février 2017 : http://sayonamining.com.au/pre-feasibility-study/, voir notamment la figure 4 dans la section « Production Profile »